La loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, a ajouté deux nouveaux groupes d’autorisation au Code de la construction et de l’habitation : une autorisation relative à la création de logement dans du logement existant et le « permis de louer ». Destinés à lutter contre les pratiques des marchands de sommeils, ces textes présentent toutefois quelques écueils de nature à en réduire l’efficacité. L’autorisation de création de logement dans du logement a pour but d’informer les collectivités territoriales de la mise à disposition d’un seul et même logement au profit de plusieurs familles ou individus ne présentant pas de lien de parenté ou de proximité.
Problème : la loi renvoyant à une « autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux dans un immeuble existant », la création de logements supplémentaires sans travaux préalables, méthode la plus utilisée par les marchands de sommeil, ne fait l’objet d’aucune autorisation.
Permis de louer et de diviser :
Conçue pour des zones restrictivement définies, cette mesure se devrait d’intégrer un contrôle des caractéristiques de décence, de salubrité et de dignité des logements concernés. La modification des textes pourrait être basée sur un système déclaratif. Le futur bailleur serait tenu de présenter à l’autorité compétente, lors de la demande d’autorisation, un diagnostic complet du bâtiment démontrant que ce dernier respecte les critères nécessaires. Une seconde option rendrait systématique un contrôle par les autorités in situ de la vérification des caractéristiques de décence, de salubrité et de dignité. De la même manière, un refus d’autorisation devrait avoir pour conséquence de résilier le bail, déniant ainsi au bailleur tout droit de réclamer des loyers.
- corréler l’autorisation de mise en location avec l’ensemble des dispositifs de lutte contre l’habitat indigne, indécent et insalubre afin de redonner à l’ensemble une pleine efficacité et une cohérence.
Dans la mesure où cette autorisation, d’un genre parfaitement nouveau, est également circonscrite à des zones strictement délimitées (article L111-6-1 du CCH), le législateur doit se donner les moyens d’atteindre l’objectif recherché. Si cet objectif est bien d’éviter la sur-occupation et non de contrôler les travaux, alors l’autorisation mérite sans doute d’être subordonnée non pas à la réalisation de travaux (qui ne seront souvent jamais envisagés ni réalisés), mais tout simplement à la mise à disposition d’un seul et même logement à des occupants n’étant liés par aucun lien de parenté ou d’affection. L’élargissement sensible du champ d’application de cette autorisation devrait alors être compensé par une utilisation raisonnée, par les collectivités, du zonage concerné.
- Ne plus subordonner l’autorisation de création de logement dans du logement à l’exigence de la réalisation de travaux.